Décret n°2001-835 du 12 septembre 2001

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS

Créé le 15 septembre 2001

Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés sur la liste annexée au présent décret.

Créé le 15 septembre 2001

Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux examens professionnels d'accès aux corps d'accueil de l'administration dont ils relèvent, ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Créé le 15 septembre 2001

Les candidats aux examens professionnels d'accès aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers doivent, pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ce corps par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Créé le 15 septembre 2001

Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens, la nature et le programme des épreuves.
Le ministre dont relève le corps concerné arrête les modalités d'organisation des examens et nomme les membres du jury.

Créé le 15 septembre 2001

Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Les candidats reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Créé le 15 septembre 2001

Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 7 ci-dessus peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C prévus à l'article 1er du présent décret.

En vigueur depuis le samedi 15 septembre 2001

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS
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