Décret n°2001-835 du 12 septembre 2001

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS

Créé le 15 septembre 2001

En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, pendant une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.

Créé le 15 septembre 2001

Les candidats aux concours mentionnés à l'article précédent ne peuvent se présenter qu'à ceux qui sont ouverts pour l'accès aux corps d'accueil de l'administration dont ils relèvent, ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Créé le 15 septembre 2001

Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe. Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés, à l'exception des corps régis par les décrets du 1er août 1991 et du 23 novembre 1994 susvisés, les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Créé le 15 septembre 2001

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre dont relève le corps concerné fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné.
Le ministre dont relève le corps concerné arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Créé le 15 septembre 2001

Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

Créé le 15 septembre 2001

Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.
Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

En vigueur depuis le samedi 15 septembre 2001

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS
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