Décret n°2001-835 du 12 septembre 2001

Article 8

Créé le 15 septembre 2001

Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux examens professionnels d'accès aux corps d'accueil de l'administration dont ils relèvent, ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

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En vigueur depuis le samedi 15 septembre 2001