Décret n°2001-822 du 5 septembre 2001

Article 3

Créé le 13 avril 2001 · En vigueur depuis le 1 juillet 2009

Les agents mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un classement initial, en fonction de leur ancienneté, dans la grille indiciaire de la catégorie III dans les conditions fixées à l'article 4.

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En vigueur du vendredi 13 avril 2001 au jeudi 11 juin 2009