Abrogé1 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1016 du 8 septembre 2014 - art. 5 (V)
Créé le 1 septembre 2001
L'attribution de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.