Décret n°2001-784 du 28 août 2001

Article 3-1

Créé le 1 avril 2003 · En vigueur depuis le 11 novembre 2016

Le Conseil national de la sécurité routière se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il se réunit de plein droit à la demande du délégué interministériel à la sécurité routière ou d'un quart de ses membres.
Seuls les membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article 2 prennent part aux votes lors des séances plénières du conseil.
Le délégué interministériel à la sécurité routière exprime, avant chaque vote, la position du Gouvernement sur le contenu des recommandations, rapports ou avis mis en délibération par le président.
Le Conseil national de la sécurité routière peut entendre, sur proposition de son président, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 novembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1511 du 8 novembre 2016art. 5

Le Conseil national de la sécurité routière se réunit sur convocationde son président au moins deux fois par an. Ilse réunit de plein droit à la demandedu délégué interministériel à la sécurité routière ou d'un quartde ses membres. Seuls les membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article 2 prennent part aux votes lors des séances plénières du conseil.Le délégué interministériel à la sécurité routière exprime, avant chaque vote, la position du Gouvernement sur le contenu des recommandations, rapports ou avis mis en délibération par le président. Le Conseil national de la sécurité routière peut entendre, sur proposition de son président, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux.

En vigueur du jeudi 10 février 2005 au jeudi 10 novembre 2016

Un bureau, chargé de préparer et de faire connaître les travaux du Conseil national, se réunit entre les séances du conseil, sur convocation de son président, et au moins quatre fois par an.

Le bureauest présidé par le président du Conseil national.

Il comprend :

1° Le délégué interministériel à la sécurité routière ;

2° Six personnes choisies parmi les membres du Conseil national mentionnés au1° de l'

article 2

du présent décret.

Les personnes mentionnées au 2° du présent article sont nommées

En vigueur du mardi 1 avril 2003 au mercredi 9 février 2005

Une mission d'information, chargée de préparer et de faire connaître les travaux du conseil national, se réunit entre les séances du conseil, sur convocation de son président, et au moins quatre fois par an.

La mission d'information est présidée par le président du conseil national.

Elle comprend :

1° Le délégué interministériel à la sécurité routière ;

2° Six personnes choisies parmi les membres du conseil national mentionnés aux trois derniers alinéas du 1° de l'

article 2

du présent décret.

Les personnes mentionnées au 2° du présent article sont nommées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.