Décret n°2001-777 du 30 août 2001

Article 3

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 13 octobre 2006 au 10 décembre 2014

Les catégories d'informations nominatives enregistrées pour les personnes mentionnées à l'article 1er sont les suivantes :
a) Nom, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Adresse et téléphone ;
c) Le cas échéant, sigle et titre de la liste sur laquelle elles sont candidates ou ont été élues ainsi que leur rang de présentation ;
d) Etiquette politique choisie par le candidat et, le cas échéant, par le remplaçant éventuel ;
e) Nuance politique ;
f) Profession ;
g) Nombre de suffrages obtenus ;
h) Mandats et fonctions électives actuellement ou anciennement détenus ;
i) Fonctions gouvernementales actuellement ou anciennement détenues ;
j) Distinctions honorifiques.
Est en outre mentionné, en vue de bénéficier de l'aide publique prévue par la loi du 11 mars 1988 susvisée :
  • pour les parlementaires, le groupe de rattachement et la nature du lien avec ce groupe ainsi que le parti ou groupement politique de rattachement ;
  • pour les candidats aux élections législatives, le parti ou groupement politique de rattachement.

Aucune information ne sera détenue sur les personnes non élues obtenant des suffrages dans les communes de moins de 3 500 habitants.
Hormis pour les maires, les mentions de l'appartenance politique figurant aux c, d et e du présent article ne sont pas enregistrées pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014art. 13

En vigueur du vendredi 13 octobre 2006 au mercredi 10 décembre 2014

Les catégories d'informations nominatives enregistrées pour les personnes mentionnées à

article 1er

sont les suivantes :

a) Nom, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance

b) Adresse et téléphone ;

c) Le cas échéant, sigle et titre de la liste

d) Etiquette politique choisie par le candidat et, le cas

e) Nuance politique ;

f) Profession ;

g) Nombre de suffrages obtenus ;

h) Mandats et fonctions électives actuellement ou anciennement détenus ;

i) Fonctions gouvernementales actuellement ou anciennement détenues ;

j) Distinctions honorifiques.

Est en outre mentionné, en vue de bénéficier de l'aide

pour les parlementaires, le groupe de rattachement et la nature

pour les candidats aux élections législatives, le parti ou groupement

Aucune information ne sera détenue sur les personnes non élues

Hormis pour les maires, les mentions de l'appartenance politique figurant

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au jeudi 12 octobre 2006

Les catégories d'informations nominatives enregistrées pour les personnes mentionnées à l'

article 1er

sont les suivantes :

a) Nom, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Adresse et téléphone ;

c) Le cas échéant, sigle et titre de la liste sur laquelle elles sont candidates ou ont été élues ainsi que leur rang de présentation ;

d) Etiquette politique choisie par le candidat et, le cas échéant, par le remplaçant éventuel ;

e) Nuance politique ;

f) Profession ;

g) Nombre de suffrages obtenus ;

h) Mandats et fonctions électives ;

i) Fonctions gouvernementales actuellement ou anciennement détenues ;

j) Distinctions honorifiques.

Est en outre mentionné, en vue de bénéficier de l'aide publique prévue par la loi du 11 mars 1988 susvisée :

pour les parlementaires, le groupe de rattachement et la nature du lien avec ce groupe ainsi que le parti ou groupement politique de rattachement ;

pour les candidats aux élections législatives, le parti ou groupement politique de rattachement.

Aucune information ne sera détenue sur les personnes non élues obtenant des suffrages dans les communes de moins de 3 500 habitants.

Hormis pour les maires, les mentions de l'appartenance politique figurant aux c, d et e du présent article ne sont pas enregistrées pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.