Décret n°2001-777 du 30 août 2001

Article 1

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 13 octobre 2006 au 10 décembre 2014

Est autorisée la création au ministère de l'intérieur (direction générale de l'administration) et dans les préfectures, sous l'appellation " fichier des élus et des candidats ", d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les détenteurs d'un mandat ou d'une fonction ci-après désignés et les personnes appelées, le cas échéant, à remplacer les titulaires dont le siège serait devenu vacant.
Les catégories de personnes enregistrées dans le fichier sont les suivantes :
1° Les élus détenteurs d'un mandat de député, sénateur, représentant au Parlement européen, conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, membre de l'assemblée de Polynésie française, membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, membre du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, conseiller de Paris, conseiller municipal, conseiller d'arrondissement, et leurs suppléants ou les personnes appelées, le cas échéant, à les remplacer ;
2° Les élus détenteurs d'une fonction élective liée à l'un des mandats énumérés au 1°, ainsi que les présidents d'établissements publics de coopération entre collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 susvisée.
Ce traitement s'applique également aux candidats aux scrutins suivants : élection présidentielle, élections législatives, élections sénatoriales, élections des représentants au Parlement européen, élections régionales, élections des conseillers à l'Assemblée de Corse, élections cantonales, élections des membres de l'assemblée de Polynésie française, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus.
Pour la mise en oeuvre du fichier des élus et candidats et par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le ministre de l'intérieur et les préfets sont autorisés à collecter, conserver et traiter dans ce fichier informatisé des données nominatives faisant apparaître les appartenances politiques des personnes détentrices de l'un des mandats ou de l'une des fonctions énumérés ci-dessus, ou candidates à l'un des scrutins mentionnés à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014art. 13

En vigueur du vendredi 13 octobre 2006 au mercredi 10 décembre 2014

Est autorisée la création au ministère de l'intérieur (direction générale

Les catégories de personnes enregistrées dans le fichier sont les

1° Les élus détenteurs d'un mandat de député, sénateur, représentant

2° Les élus détenteurs d'une fonction élective liée à l'un

article 3

de la loi organique du 6 novembre 1962 susvisée.

Ce traitement s'applique également aux candidats aux scrutins suivants :

Pour la mise en oeuvre du fichier des élus et

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au jeudi 12 octobre 2006

Est autorisée la création au ministère de l'intérieur (direction générale de l'administration) et dans les préfectures, sous l'appellation " fichier des élus et des candidats ", d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les détenteurs d'un mandat ou d'une fonction ci-après désignés et les personnes appelées, le cas échéant, à remplacer les titulaires dont le siège serait devenu vacant.

Les catégories de personnes enregistrées dans le fichier sont les suivantes :

1° Les élus détenteurs d'un mandat de député, sénateur, représentant au Parlement européen, conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, membre de l'assemblée de Polynésie française, membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, membre du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, conseiller de Paris, conseiller municipal, conseiller d'arrondissement, et leurs suppléants ou les personnes appelées, le cas échéant, à les remplacer ;

2° Les élus détenteurs d'une fonction élective liée à l'un des mandats énumérés au 1°, ainsi que les présidents d'établissements publics de coopération entre collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du I de l'

article 3

de la loi organique du 6 novembre 1962 susvisée.

Ce traitement s'applique également aux candidats aux scrutins suivants : élection présidentielle, élections législatives, élections sénatoriales, élections des représentants au Parlement européen, élections régionales, élections des conseillers à l'Assemblée de Corse, élections cantonales, élections des membres de l'assemblée de Polynésie française, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus.

Pour la mise en oeuvre du fichier des élus et candidats et par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le ministre de l'intérieur et les préfets sont autorisés à collecter, conserver et traiter dans ce fichier informatisé des données nominatives faisant apparaître les appartenances politiques des personnes détentrices de l'un des mandats ou de l'une des fonctions énumérés ci-dessus, ou candidates à l'un des scrutins mentionnés à l'alinéa précédent.