Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 13 octobre 2006 au 10 décembre 2014
Les catégories de personnes enregistrées dans le fichier sont les suivantes :
1° Les élus détenteurs d'un mandat de député, sénateur, représentant au Parlement européen, conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, membre de l'assemblée de Polynésie française, membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, membre du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, conseiller de Paris, conseiller municipal, conseiller d'arrondissement, et leurs suppléants ou les personnes appelées, le cas échéant, à les remplacer ;
2° Les élus détenteurs d'une fonction élective liée à l'un des mandats énumérés au 1°, ainsi que les présidents d'établissements publics de coopération entre collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 susvisée.
Ce traitement s'applique également aux candidats aux scrutins suivants : élection présidentielle, élections législatives, élections sénatoriales, élections des représentants au Parlement européen, élections régionales, élections des conseillers à l'Assemblée de Corse, élections cantonales, élections des membres de l'assemblée de Polynésie française, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus.
Pour la mise en oeuvre du fichier des élus et candidats et par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le ministre de l'intérieur et les préfets sont autorisés à collecter, conserver et traiter dans ce fichier informatisé des données nominatives faisant apparaître les appartenances politiques des personnes détentrices de l'un des mandats ou de l'une des fonctions énumérés ci-dessus, ou candidates à l'un des scrutins mentionnés à l'alinéa précédent.