Décret n°2001-722 du 31 juillet 2001

Article 2

Créé le 1 avril 2001 · En vigueur depuis le 1 mai 2026

L'indemnité mentionnée à l'article 1er est exclusive de l'indemnité représentative de l'activité de déminage et de la prime de vol des personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Modifié parDécret n°2026-252 du 7 avril 2026art. 1

L'indemnité mentionnée à l'

article 1er est exclusive de l'indemnité représentative de l'activité de déminage et de la prime de vol des personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile.

En vigueur du dimanche 1 avril 2001 au jeudi 30 avril 2026

L'indemnité mentionnée à l'

article 1er

est attribuée après service fait. Elle est exclusive de l'indemnité représentative de l'activité de déminage et de la prime de vol des personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile.