JORF n°167 du 21 juillet 2001

Article 9

Article 9

Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 321-6 du code de commerce ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du même code, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilitée à donner caution.

Le cautionnement résulte d'une convention écrite qui, outre les conditions générales, précise notamment le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par la caution.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 juillet 2001

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 321-6 du code de commerce ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du même code, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilitée à donner caution.

Le cautionnement résulte d'une convention écrite qui, outre les conditions générales, précise notamment le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par la caution.