Décret n°2001-622 du 12 juillet 2001

Article 2

Créé le 14 juillet 2001

L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers.
Parmi ces étudiants, sont qualifiés d'élèves :
- les élèves officiers de l'Ecole polytechnique recrutés par la voie du concours défini à l'article 2 du décret du 9 mai 1995 susvisé ;
- les étudiants étrangers admis à l'école au titre de la catégorie particulière en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Sont qualifiés d'auditeurs libres externes les étudiants qui ne suivent qu'une partie d'un cycle diplômant.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux élèves de l'Ecole polytechnique.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 14 juillet 2001 au mardi 20 août 2013

L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers.

Parmi ces étudiants, sont qualifiés d'élèves :

- les élèves officiers de l'Ecole polytechnique recrutés par la voie du concours défini à l'

article 2 du décret du 9 mai 1995 susvisé

;

- les étudiants étrangers admis à l'école au titre de la catégorie particulière en application de l'

article 5 du décret du 9 mai 1995 susvisé

.

Sont qualifiés d'auditeurs libres externes les étudiants qui ne suivent qu'une partie d'un cycle diplômant.

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux élèves de l'Ecole polytechnique.