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Décret n°2001-622 du 12 juillet 2001

Titre Ier : Organisation générale de l'enseignement

Abrogé21 août 2013

Créé le 14 juillet 2001

Pour l'accomplissement de sa mission telle qu'elle est définie à l'article L. 675-1 du code de l'éducation susvisé, l'Ecole polytechnique dispense les formations supérieures suivantes :
  • la formation polytechnicienne, qui fait l'objet du titre II du présent décret ;
  • la formation par la recherche, que l'Ecole polytechnique organise seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers, qui a pour but de former des chercheurs des secteurs public et privé et de donner à des futurs cadres une expérience de recherche ;
  • des formations spécialisées de troisième cycle que l'Ecole polytechnique organise seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers.

Créé le 14 juillet 2001

L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers.
Parmi ces étudiants, sont qualifiés d'élèves :
- les élèves officiers de l'Ecole polytechnique recrutés par la voie du concours défini à l'article 2 du décret du 9 mai 1995 susvisé ;
- les étudiants étrangers admis à l'école au titre de la catégorie particulière en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Sont qualifiés d'auditeurs libres externes les étudiants qui ne suivent qu'une partie d'un cycle diplômant.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux élèves de l'Ecole polytechnique.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du samedi 14 juillet 2001 au mardi 20 août 2013

Titre Ier : Organisation générale de l'enseignement
Article 1
Article 2