Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001

Article 16

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur depuis le 13 juin 2026

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement et les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique doivent être titulaires du permis et du diplôme mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 6 du présent décret. Ils doivent également satisfaire aux conditions de santé figurant à l'article 6-1 et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L513-14

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-472 du 10 juin 2026art. 8

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement et les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publiquedoivent être titulaires du permis et du diplôme mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 6 du présent décret. Ils doivent également satisfaire aux conditions de santé figurant à l'article 6-1 et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 12 juin 2026

Modifié parDécret n°2016-581 du 11 mai 2016art. 37

Lesfonctionnaires placés en positionde détachementou directement intégrés dans lecorps des techniciens de l'environnementet les militaires mentionnés à l'article 13 terde la loidu 13 juillet 1983 susviséedoivent être titulaires du permis et du diplôme mentionnés au quatrième alinéa del'

article 6 et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'

article 8

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens de l'environnement les fonctionnaires de l'Etat,des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui appartiennentà un corps ou un cadre d'emploisde catégorie B et qui ont exercé des fonctions les préparant aux missions confiées aux fonctionnaires du corps des techniciens de l'environnement. Les fonctionnaires candidats au détachement doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de technicien, de technicien supérieur ou de chef technicien. Les intéressés doiventêtre titulaires des permis et diplôme exigés à l'

article 6

ci-dessus et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu

article 8

ci-dessus. Ils doivent suivre, en fonction de la spécialité dans

article 8

ci-dessus.

En vigueur du vendredi 6 juillet 2001 au mercredi 2 mai 2007

Peuvent être détachés dans le corps des techniciens de l'environnement les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales appartenant à des corps techniques de catégorie B titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon du grade de technicien. Les intéressés doivent être titularisés depuis au moins deux ans dans leur corps, être titulaires des permis et diplôme exigés à l'

article 6

ci-dessus et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'

article 8

ci-dessus. Ils doivent suivre, en fonction de la spécialité dans laquelle ils sont détachés, la formation spécifique prévue à l'

article 8

ci-dessus.