Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé3 mai 2007
Abrogé3 mai 2007

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 2 mai 2007

Il est créé un corps d'agents techniques de l'environnement classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il est régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 et les dispositions du présent décret. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le corps des agents techniques de l'environnement comporte les grades d'agent technique, d'agent technique principal de 2e classe et d'agent technique principal de 1re classe.
Le nombre maximum d'agents techniques pouvant être promus au grade d'agent technique principal de 2e classe et le nombre maximum d'agents techniques principaux de 2e classe pouvant être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 6 juillet 2001

Les agents techniques de l'environnement sont affectés dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'environnement et dans les établissements publics à caractère administratif qui en dépendent.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 6 juillet 2001

Les agents techniques de l'environnement interviennent dans l'une des trois spécialités suivantes :
1° Espaces protégés ;
2° Milieux et faune sauvage ;
3° Milieux aquatiques.
Ils participent, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, aux missions techniques et de police de l'environnement dévolues aux établissements et aux services dans lesquels ils sont affectés, dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, de la chasse, de la pêche en eau douce et de la protection des espaces naturels. Ils exercent notamment les missions qui leur sont prescrites par la loi en matière de police de l'eau, de la pêche, de la nature et de la chasse. A cet effet, ils recherchent et constatent les infractions aux réglementations pour lesquelles ils sont commissionnés et assermentés.
Ils mènent des actions de surveillance, de gestion, d'aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel. Ils sont chargés de collecter des données et de suivre ou de réaliser des études sur l'état des espèces et des milieux naturels. Ils participent à des actions d'accueil, de pédagogie et d'information auprès du public. Ils peuvent être appelés à participer à des plans ou à des opérations de secours.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 6 juillet 2001

Lors de leur recrutement, les agents techniques de l'environnement sont affectés dans l'une des trois spécialités mentionnées à l'article 3 ci-dessus.
Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée et avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à changer de spécialité.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 6 juillet 2001

Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, des commissions administratives paritaires préparatoires placées auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, pour les personnels en fonctions dans les parcs nationaux, du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour les personnels en fonctions à cet office et du directeur général du Conseil supérieur de la pêche, pour les personnels en fonctions à ce conseil, préparent les travaux de la commission administrative paritaire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires préparatoires.

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du vendredi 6 juillet 2001 au mercredi 2 mai 2007

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5