Abrogé3 mai 2007
Créé le 6 juillet 2001
Lors de leur recrutement, les agents techniques de l'environnement sont affectés dans l'une des trois spécialités mentionnées à l'article 3 ci-dessus.
Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée et avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à changer de spécialité.
Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée et avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à changer de spécialité.