Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001

Article 10

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année au sein du corps des agents techniques de l'environnement, à chacun des grades d'avancement de ce corps, est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Le taux est fixé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 2005-1090 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2020-620 du 22 mai 2020art. 5 (M)

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvantêtre promus chaque année au sein du corps des agents techniques de l'environnement, à chacun des grades d'avancementde ce corps, est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancementde grade. Le taux est fixé dansles conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 2005-1090 relatif à l'avancementde gradedans les corps des administrations de l'Etat.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2020-620 du 22 mai 2020art. 5 (V)

Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques ayant atteint au moins le 5e échelon et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.