Décret n°2001-577 du 2 juillet 2001

Article 4

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Il est alloué aux agents comptables des établissements d'enseignement supports des fonds académiques de rémunération des personnels d'internat une indemnité de maniement des fonds non soumise à retenue pour pension civile.

Les taux annuels de cette indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, en fonction du montant total des recettes du fonds académique de rémunération des personnels d'internat réellement effectuées pendant l'exercice précédent.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au samedi 31 décembre 2022