Décret n°2001-577 du 2 juillet 2001

Article 3

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 31 octobre 2010

Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est calculé sur la base d'un taux unitaire par agent titulaire d'un des contrats mentionnés au même article en activité au 31 décembre de l'année précédente. Ce montant est plafonné à 1 875 fois le taux unitaire.

Le taux unitaire mentionné à l'alinéa précédent est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au samedi 30 octobre 2010