Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001

Article 1

Créé le 4 juillet 2001

La convention prévue par l'article L. 345-3 du code de l'action sociale et des familles définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale en application du 8° de l'article L. 312-1 du même code et par référence au schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévu par le dernier alinéa de l'article L. 312-10 du même code. Sans préjudice des informations prévues par l'article L. 313-6 de ce code, la convention mentionne, notamment :
1° La ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion sociale s'engage à accueillir ;
2° La nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;
3° La capacité d'accueil du centre ;
4° Les moyens affectés à la réalisation des actions, en particulier la qualification des travailleurs sociaux et la composition des équipes pluridisciplinaires employées ;
5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ;
6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'article 3.
La convention précise également les modalités du concours qu'il apporte au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du mercredi 4 juillet 2001 au lundi 25 octobre 2004

La convention prévue par l'

article L. 345-3 du code de l'action sociale et des familles

définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale en application du 8° de l'

article L. 312-1 du même code

et par référence au schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévu par le dernier alinéa de l'

article L. 312-10 du même code

. Sans préjudice des informations prévues par l'

article L. 313-6 de ce code

, la convention mentionne, notamment :

1° La ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion sociale s'engage à accueillir ;

2° La nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;

3° La capacité d'accueil du centre ;

4° Les moyens affectés à la réalisation des actions, en particulier la qualification des travailleurs sociaux et la composition des équipes pluridisciplinaires employées ;

5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ;

6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'

article 3

.

La convention précise également les modalités du concours qu'il apporte au dispositif de veille défini à l'

article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles

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