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Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001

Section 1 : Activités et organisation

Abrogée26 octobre 2004

Créé le 4 juillet 2001

La convention prévue par l'article L. 345-3 du code de l'action sociale et des familles définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale en application du 8° de l'article L. 312-1 du même code et par référence au schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévu par le dernier alinéa de l'article L. 312-10 du même code. Sans préjudice des informations prévues par l'article L. 313-6 de ce code, la convention mentionne, notamment :
1° La ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion sociale s'engage à accueillir ;
2° La nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;
3° La capacité d'accueil du centre ;
4° Les moyens affectés à la réalisation des actions, en particulier la qualification des travailleurs sociaux et la composition des équipes pluridisciplinaires employées ;
5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ;
6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'article 3.
La convention précise également les modalités du concours qu'il apporte au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles.

Créé le 4 juillet 2001

Lorsqu'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale conclut avec l'Etat l'une des conventions prévues par l'article L. 322-4-16 du code du travail, cette convention mentionne, le cas échéant, le nombre moyen annuel de personnes accueillies dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessous ainsi que les conditions de leur rémunération.

Créé le 4 juillet 2001

Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale peuvent organiser des actions ayant pour objet l'adaptation à la vie active par l'apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Ces actions s'adressent à des personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer un travail régulier en raison d'un cumul de difficultés, notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, n'ont pas vocation à bénéficier des aides à l'insertion par l'activité économique prévues par le V de l'article L. 322-4-16 du code du travail.
Les personnes qui prennent part à ces actions reçoivent une rémunération horaire comprise entre 30 % et 80 % du SMIC attribuée par le centre, compte tenu de leurs autres ressources et du caractère de l'activité pratiquée selon qu'elle est à dominante productive ou à dominante occupationnelle. La durée mensuelle de l'action ne peut excéder quatre-vingts heures.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du mercredi 4 juillet 2001 au lundi 25 octobre 2004

Section 1 : Activités et organisation
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