JORF n°143 du 22 juin 2001

Art. 60. - La sous-section 1 de la section II du chapitre III du titre II du livre III du code du travail est complétée par un article R. 323-33 ainsi rédigé :

« Art. R. 323-33. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sur les demandes visées à l'article L. 323-11 vaut décision de rejet. »


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Version 1

Art. 60. - La sous-section 1 de la section II du chapitre III du titre II du livre III du code du travail est complétée par un article R. 323-33 ainsi rédigé :

« Art. R. 323-33. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sur les demandes visées à l'article L. 323-11 vaut décision de rejet. »