Art. 59. - Il est inséré, au début de l'article 34 du décret du 11 octobre 1968 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension présentée en application du présent décret vaut décision de rejet. »
Chapitre IV
Emploi et formation professionnelle
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