Décret n°2001-473 du 30 mai 2001

Article 10

Créé le 2 juin 2001

Les professeurs certifiés stagiaires accomplissent une année de stage pendant laquelle ils exercent les missions mentionnées à l'article 3 du décret du 3 août 1992 susvisé.
A l'issue de leur stage, et après avis donné par l'inspection pédagogique de la discipline concernée, les professeurs certifiés stagiaires sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les professeurs certifiés stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage.
Cette année n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas donné satisfaction sont licenciés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 juin 2001