Décret n°2001-45 du 17 janvier 2001

Article 2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au mercredi 24 août 2005

Toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'

article L. 312-1 du code monétaire et financier

peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'

article 1er

sans contrepartie contributive de sa part.