Décret n°2001-426 du 11 mai 2001

Article 4

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2014

La pêche maritime à pied à titre professionnel s'exerce en conformité avec les réglementations générales et particulières des activités concernées.

Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont soumis :

1° A l'obligation de déclaration prévue par l'article L. 932-2 du code rural et de la pêche maritime et dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;

2° A l'obligation de commercialiser par l'intermédiaire d'un centre d'expédition les coquillages destinés à la consommation humaine conformément aux dispositions des articles R. 231-35 à R. 231-59, R. 237-4 et R. 237-5 du code rural et de la pêche maritime ;

3° A l'obligation de déclaration des mortalités anormales fixée par les articles R. 236-7 à R. 236-18, R. 237-6 et R. 273-1 du code rural ;

4° Au respect des conditions et interdictions de transport de coquillages et de crustacés édictées en application des dispositions réglementaires mentionnés aux 2° et 3°.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2010-1653 du 28 décembre 2010art. 1

La pêche maritime à pied à titre professionnel s'exerce en

Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont soumis :

1° A l'obligation de déclaration prévue par l'article L. 932-2du code rural et de la pêche maritime et dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes;

2° A l'obligation de commercialiser par l'intermédiaire d'un centre d'expédition

3° A l'obligation de déclaration des mortalités anormales fixée par les articles R. 236-7 à R. 236-18, R. 237-6 et R. 273-1 du code rural ;

4° Au respect des conditions et interdictions de transport de coquillages et de crustacés édictées en application des dispositions réglementairesmentionnés aux 2° et 3°.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 31 décembre 2010

La pêche maritime à pied à titre professionnel s'exerce en

Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont notamment soumis :

1° A l'obligation de déclaration statistique prévue au décret du

2° A l'obligation de commercialiser par l'intermédiaire d'un centre d'expédition les coquillages destinés à la consommation humaine conformément aux dispositions des articles R. 231-35 à R. 231-59, R. 237-4 et R. 237-5 du code rural et de la pêche maritime ;

3° A l'obligation de déclaration des mortalités anormales fixée par les articles R. 236-7 à R. 236-18, R. 237-6 et R. 273-1 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Au respect des conditions et interdictions de transport de

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au vendredi 7 mai 2010

La pêche maritime à pied à titre professionnel s'exerce en

Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont notamment soumis :

1° A l'obligation de déclaration statistique prévue au décret du

2° A l'obligation de commercialiser par l'intermédiaire d'un centre d'expédition les coquillages destinés à la consommation humaine conformément aux dispositions des articles R. 231-35 à R. 231-59, R. 237-4 et R. 237-5 du code rural;

3° A l'obligation de déclaration des mortalités anormales fixée par les articles R. 236-7 à R. 236-18, R. 237-6 et R. 273-1 du code rural;

4° Au respect des conditions et interdictions de transport de

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au mercredi 6 août 2003

La pêche maritime à pied à titre professionnel s'exerce en conformité avec les réglementations générales et particulières des activités concernées.

Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont notamment soumis :

1° A l'obligation de déclaration statistique prévue au décret du 26 avril 1989 susvisé ;

2° A l'obligation de commercialiser par l'intermédiaire d'un centre d'expédition les coquillages destinés à la consommation humaine conformément aux dispositions du décret du 28 avril 1994 susvisé ;

3° A l'obligation de déclaration des mortalités anormales fixée par le décret du 26 janvier 1995 susvisé ;

4° Au respect des conditions et interdictions de transport de coquillages et de crustacés édictées en application des décrets mentionnés aux 2° et 3°.