Décret n°2001-414 du 9 mai 2001

Article 4

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2021

Les montants de l'indemnité spéciale susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans la limite maximale de 130 % du montant moyen annuel.

Le montant total des indemnités spéciales forfaitaires attribuées annuellement aux fonctionnaires titulaires des corps techniques de l' Institut national de l'information géographique et forestière ne peut excéder la somme des produits des montants moyens annuels de ladite indemnité fixés pour chaque grade par l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret, par les effectifs réels du grade concerné présents au 1er janvier de l'année de paiement de l'indemnité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1681 du 16 décembre 2021art. 1

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2011-1371 du 27 octobre 2011art. 30 (VD)

Les montants de l'indemnité spéciale susceptibles d'être servis peuvent faire

Le montant total des indemnités spéciales forfaitaires attribuées annuellement aux fonctionnaires titulaires des corps techniques de l' Institut national de l'information géographique et forestièrene peut excéder la somme des produits des montants moyens annuels de ladite indemnité fixés pour chaque grade par l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret, par les effectifs réels du grade concerné présents au 1er janvier de l'année de paiement de l'indemnité.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2008-1446 du 22 décembre 2008art. 2

Les montants de l'indemnité spéciale susceptiblesd'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir comptedes fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans la limite maximale de 130 % du montant moyen annuel.

Le montant total des indemnités spéciales forfaitaires attribuées annuellement aux

article 3 du présent décret, par les effectifs réels du grade concerné présents au 1er janvier de l'année de paiement de l'indemnité.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 31 décembre 2007

Le montant maximum individuel susceptible d'être servi, pour chacun des grades des fonctionnaires titulaires des corps précisés à l'

article 1er

du présent décret, est égal à 130 % du montant moyen annuel.

Le montant total des indemnités spéciales forfaitaires attribuées annuellement aux fonctionnaires titulaires des corps techniques de l'Institut géographique national ne peut excéder la somme des produits des montants moyens annuels de ladite indemnité fixés pour chaque grade par l'arrêté prévu à l'

article 3

du présent décret, par les effectifs réels du grade concerné présents au 1er janvier de l'année de paiement de l'indemnité.