JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Article 2

Article 2

Le premier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les montants de l'indemnité spéciale susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans la limite maximale de 130 % du montant moyen annuel. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les montants de l'indemnité spéciale susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans la limite maximale de 130 % du montant moyen annuel. »