Décret n°2001-387 du 3 mai 2001

Article 37

Créé le 6 mai 2001 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Pour être agréés pour l'application des procédures mentionnées aux articles 19 et 31 du présent décret, les organismes doivent mettre en oeuvre et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant notamment en ce qui concerne les moyens techniques, les procédures, les compétences et les garanties d'impartialité. L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir des conditions particulières d'agrément.

La décision d'agrément est prononcée par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme, après une évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet.

Les organismes autorisés à réaliser des opérations semblables dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, sont réputés satisfaire aux exigences ci-dessus lorsque l'agrément dont ils bénéficient dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises au titre du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

Pour être agréés pour l'application des procédures mentionnées aux articles

La décision d'agrément est prononcée par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme, après une évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet

Les organismes autorisés à réaliser des opérations semblables dans un

En vigueur du dimanche 12 juin 2016 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parDécret n°2016-769 du 9 juin 2016art. 12

Pour être agréés pour l'application des procédures mentionnées aux articles 19 et 31 du présent décret, les organismes doivent mettre en oeuvre et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant notamment en ce qui concerne les moyens techniques, les procédures, les compétences et les garanties d'impartialité. L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir des conditions particulières d'agrément.

La décision d'agrément est prononcée par le préfet du département

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet

Les organismes autorisés à réaliser des opérations semblables dans un

En vigueur du lundi 15 février 2010 au samedi 11 juin 2016

Modifié parDécret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009art. 11 (V)

Pour être agréés pour l'application du présent décret, les organismes

article 3 ci-dessus peut prévoir des conditions particulières d'agrément.

La décision d'agrément est prononcée par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme, après une évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travailet de l'emploi. Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet

Les organismes autorisés à réaliser des opérations semblables dans un

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au dimanche 14 février 2010

Pour être agréés pour l'application du présent décret, les organismes

article 3

ci-dessus peut prévoir des conditions particulières d'agrément.

La décision d'agrément est prononcée par le préfet du département

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet.

Les organismes autorisés à réaliser des opérations semblables dans un

En vigueur du dimanche 6 mai 2001 au samedi 27 décembre 2003

Pour être agréés pour l'application du présent décret, les organismes doivent mettre en oeuvre et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant notamment en ce qui concerne les moyens techniques, les procédures, les compétences et les garanties d'impartialité. L'arrêté prévu à l'

article 3

ci-dessus peut prévoir des conditions particulières d'agrément.

La décision d'agrément est prononcée par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme, après une évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

Les organismes autorisés à réaliser des opérations semblables dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, sont réputés satisfaire aux exigences ci-dessus lorsque l'agrément dont ils bénéficient dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises au titre du présent décret.