Décret n°2001-387 du 3 mai 2001

Article 38

Créé le 6 mai 2001 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Les organismes notifiés par le ministre chargé de l'industrie conformément au I de l'article 35-2, sont soumis à la surveillance du ministre chargé de l'industrie. Ils doivent adresser au service chargé de la métrologie légale, sur demande, toutes justifications nécessaires relatives à la qualité de leurs prestations. Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure peuvent notamment assister aux essais et opérations effectuées par ces organismes et examiner la validité des moyens d'essais et d'étalonnage utilisés.

Les organismes désignés conformément à l'article 36 et les organismes agréés conformément à l'article 37 ci-dessus sont soumis à la surveillance de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de leur lieu d'intervention. Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure peuvent effectuer des contrôles sur les instruments vérifiés par l'organisme agréé afin de s'assurer de la bonne exécution des opérations pour lesquelles l'organisme a été agréé.

L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir que les organismes mettent à disposition des agents de l'Etat les moyens en personnel et en matériel nécessaires pour l'exécution de cette surveillance.

Tout organisme agréé doit tenir à la disposition des agents de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités tous documents utiles, notamment :

- la liste des agents de l'organisme effectuant les opérations pour lesquelles il a été agréé, ainsi que les justifications relatives à leur qualification technique ;

- la liste des moyens matériels, et notamment des moyens étalons dont il dispose, ainsi que les justifications relatives à leur contrôle ;

- les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;

- la liste des appareils vérifiés et les résultats de ces vérifications, ainsi que tout autre document prévu dans l'arrêté instituant la procédure d'agrément.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

Les organismes notifiés par le ministre chargé de l'industrie conformément

Les organismes désignés conformément à l'article 36 et les organismes

L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir que les

Tout organisme agréé doit tenir à la disposition des agents

\- la liste des agents de l'organisme effectuant les opérations

\- la liste des moyens matériels, et notamment des moyens

\- les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles

\- la liste des appareils vérifiés et les résultats de

En vigueur du samedi 1 février 2020 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parDécret n°2020-67 du 30 janvier 2020art. 5

Les organismes notifiés par le ministre chargé de l'industrie conformément au I de l'article 35-2 , sont soumis à la surveillance du ministre chargé de l'industrie. Ils doivent adresser au service chargé de la métrologie légale, sur demande, toutes justifications nécessaires relatives à la qualité de leurs prestations. Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure peuvent notamment assister aux essais et opérations effectuées par ces organismes et examiner la validité des moyens d'essais et d'étalonnage utilisés.

Les organismes désignés conformément à l'article 36 et les organismes agréés conformément à l'article 37 ci-dessus sont soumis à la surveillance de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de leur lieu d'intervention. Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure peuvent effectuer des contrôles sur les instruments vérifiés par l'organisme agréé afin de s'assurer de la bonne exécution des opérations pour lesquelles l'organisme a été agréé.

L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir que les

Tout organisme agréé doit tenir à la disposition des agents de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités tous documents utiles, notamment :

\- la liste des agents de l'organisme effectuant les opérations

\- la liste des moyens matériels, et notamment des moyens

\- les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles

\- la liste des appareils vérifiés et les résultats de

En vigueur du dimanche 12 juin 2016 au vendredi 31 janvier 2020

Modifié parDécret n°2016-769 du 9 juin 2016art. 13

Les organismes notifiés par le ministre chargé de l'industrie conformément au I de l'article 35-2 ou désignés conformément à l'article 36,sont soumis à la surveillance du ministre chargé de l'industrie. Ils doivent adresser au service chargé de la métrologie légale, sur demande, toutes justifications nécessaires relatives à la qualité de leurs prestations. Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure peuvent notamment assister aux essais et opérations effectuées par ces organismes et examiner la validité des moyens d'essais et d'étalonnage utilisés.

Les organismes agréés conformément à l'article 37 ci-dessus sont soumis

L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir que les

Tout organisme agréé doit tenir à la disposition des agents

\- la liste des agents de l'organisme effectuant les opérations

\- la liste des moyens matériels, et notamment des moyens

\- les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles

\- la liste des appareils vérifiés et les résultats de

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au samedi 11 juin 2016

Les organismes désignés conformément à l'article 36 ci-dessus sont soumis

Les organismes agréés conformément à l'article 37 ci-dessus sont soumis

L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir que les

Tout organisme agréé doit tenir à la disposition des agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travailet de l'emploi tous documents utiles, notamment :

\- la liste des agents de l'organisme effectuant les opérations

\- la liste des moyens matériels, et notamment des moyens

\- les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles

\- la liste des appareils vérifiés et les résultats de

En vigueur du lundi 15 février 2010 au mercredi 30 juin 2010

Modifié parDécret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009art. 11 (V)

Les organismes désignés conformément à l'

article 36 ci-dessus sont soumis à la surveillance du ministre chargé de l'industrie. Ils doivent adresser au service chargé de la métrologie légale, sur demande, toutes justifications nécessaires relatives à la qualité de leurs prestations. Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure peuvent notamment assister aux essais et opérations effectuées par ces organismes et examiner la validité des moyens d'essais et d'étalonnage utilisés.

Les organismes agréés conformément à l'

article 37 ci-dessus sont soumis à la surveillance de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travailet de l'emploi de leur lieu d'intervention. Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure peuvent effectuer des contrôles sur les instruments vérifiés par l'organisme agréé afin de s'assurer de la bonne exécution des opérations pour lesquelles l'organisme a été agréé.

L'arrêté prévu à l'

article 3 ci-dessus peut prévoir que les organismes mettent à disposition des agents de l'Etat les moyens en personnel et en matériel nécessaires pour l'exécution de cette surveillance.

Tout organisme agréé doit tenir à la disposition des agents

\- la liste des agents de l'organisme effectuant les opérations pour lesquelles il a été agréé, ainsi que les justifications relatives à leur qualification technique ;

\- la liste des moyens matériels, et notamment des moyens étalons dont il dispose, ainsi que les justifications relatives à leur contrôle ;

\- les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;

\- la liste des appareils vérifiés et les résultats de ces vérifications, ainsi que tout autre document prévu dans l'arrêté instituant la procédure d'agrément.

En vigueur du dimanche 6 mai 2001 au dimanche 14 février 2010

Les organismes désignés conformément à l'

article 36

ci-dessus sont soumis à la surveillance du ministre chargé de l'industrie. Ils doivent adresser au service chargé de la métrologie légale, sur demande, toutes justifications nécessaires relatives à la qualité de leurs prestations. Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure peuvent notamment assister aux essais et opérations effectuées par ces organismes et examiner la validité des moyens d'essais et d'étalonnage utilisés.

Les organismes agréés conformément à l'

article 37

ci-dessus sont soumis à la surveillance de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de leur lieu d'intervention. Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure peuvent effectuer des contrôles sur les instruments vérifiés par l'organisme agréé afin de s'assurer de la bonne exécution des opérations pour lesquelles l'organisme a été agréé.

L'arrêté prévu à l'

article 3

ci-dessus peut prévoir que les organismes mettent à disposition des agents de l'Etat les moyens en personnel et en matériel nécessaires pour l'exécution de cette surveillance.

Tout organisme agréé doit tenir à la disposition des agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tous documents utiles, notamment :

la liste des agents de l'organisme effectuant les opérations pour lesquelles il a été agréé, ainsi que les justifications relatives à leur qualification technique ;

la liste des moyens matériels, et notamment des moyens étalons dont il dispose, ainsi que les justifications relatives à leur contrôle ;

les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;

la liste des appareils vérifiés et les résultats de ces vérifications, ainsi que tout autre document prévu dans l'arrêté instituant la procédure d'agrément.