Décret n°2001-387 du 3 mai 2001

Article 36

Créé le 6 mai 2001 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Les organismes désignés pour l'application des procédures mentionnées aux articles 7, 18, 19, 23, 24 et 31 du présent décret doivent :

-disposer des moyens et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées ;

-présenter toute garantie d'intégrité et d'impartialité ;

-préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de leurs tâches ;

-être indépendants de toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans les instruments de mesure ;

-mettre en place et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant pour la surveillance prévue à l'article 38 ci-après.

La décision de désignation est prononcée par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme, après une évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

La décision de désignation peut être rapportée par le préfet de département à la demande de l'organisme ou lorsque l'organisme n'a pas satisfait aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent ou les a méconnues. Dans ces deux derniers cas, la décision ne peut être prise qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet de département sur une demande de désignation d'organismes de vérification vaut décision de rejet.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

Les organismes désignés pour l'application des procédures mentionnées aux articles

\-disposer des moyens et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement des

\-présenter toute garantie d'intégrité et d'impartialité ;

\-préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de

\-être indépendants de toute personne ayant un intérêt direct ou

\-mettre en place et entretenir un système d'assurance de la

La décision de désignation est prononcée par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme, après une évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

La décision de désignation peut être rapportée par le préfet

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet

En vigueur du samedi 1 février 2020 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parDécret n°2020-67 du 30 janvier 2020art. 5

Les organismes désignés pour l'application des procédures mentionnées aux articles 7

, 18

, 19

, 23

, 24 et 31 du présent décret doivent :

\-disposer des moyens et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées ;

\-présenter toute garantie d'intégrité et d'impartialité ;

\-préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de leurs tâches ;

\-être indépendants de toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans les instruments de mesure ;

\-mettre en place et entretenir un système d'assurance de la

article 38 ci-après.

La décision de désignation est prononcée par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme, après une évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

La décision de désignation peut être rapportée par le préfet de départementà la demande de l'organisme ou lorsque l'organisme n'a pas satisfait aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent ou les a méconnues. Dans ces deux derniers cas, la décision ne peut être prise qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfetde département sur une demande de désignation d'organismes de vérification vaut décision de rejet.

En vigueur du dimanche 12 juin 2016 au vendredi 31 janvier 2020

Modifié parDécret n°2016-769 du 9 juin 2016art. 11

Les organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie pour l'application des procédures mentionnées aux articles

7

,

18

,

19

,

23

,

24

et

31

du présent décret doivent :

disposer des moyens et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement des

présenter toute garantie d'intégrité et d'impartialité ;

préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de

être indépendants de toute personne ayant un intérêt direct ou

\-mettre en place et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant pour la surveillance prévue à l'

article 38

ci-après.

La décision de désignation peut être rapportée par le ministre

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au samedi 11 juin 2016

Les organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie pour

disposer des moyens et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement des

présenter toute garantie d'intégrité et d'impartialité ;

préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de

être indépendants de toute personne ayant un intérêt direct ou

\- mettre en place et entretenir un système d'assurance de

article 38

ci-après.

La décision de désignation peut être rapportée par le ministre

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de désignation d'organismes de vérification vaut décision de rejet.

En vigueur du dimanche 6 mai 2001 au samedi 27 décembre 2003

Les organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie pour l'application du présent décret doivent :

disposer des moyens et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées ;

présenter toute garantie d'intégrité et d'impartialité ;

préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de leurs tâches ;

être indépendants de toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans les instruments de mesure ;

- mettre en place et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant pour la surveillance prévue à l'

article 38

ci-après.

La décision de désignation peut être rapportée par le ministre à la demande de l'organisme ou lorsque l'organisme n'a pas satisfait aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent ou les a méconnues. Dans ces deux derniers cas, la décision ne peut être prise qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.