Décret n°2001-387 du 3 mai 2001

Article 8

Créé le 6 mai 2001 · En vigueur depuis le 1 février 2020

La délivrance du certificat d'examen de type, sa prorogation ou sa modification, peut nécessiter la réalisation d'essais par l'autorité d'examen définie à l'article 7 ci-dessus ou sous sa responsabilité. L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir que les résultats d'essais fournis par le demandeur sont pris en compte par l'autorité d'examen, si des conditions précisées sont remplies.

Lorsqu'un instrument légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, fait l'objet d'une demande d'examen de type, les essais effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'autorité d'examen définie à l'article 7 ci-dessus.

Lorsque le certificat d'examen de type est délivré par le préfet de département, sa délivrance peut être subordonnée à la présentation de procès-verbaux d'essais et d'examens effectués par des organismes désignés conformément à l'article 36 ci-après.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 février 2020

Modifié parDécret n°2020-67 du 30 janvier 2020art. 5

La délivrance du certificat d'examen de type, sa prorogation ou

article 7 ci-dessus ou sous sa responsabilité. L'arrêté prévu à l'

article 3 ci-dessus peut prévoir que les résultats d'essais fournis par le demandeur sont pris en compte par l'autorité d'examen, si des conditions précisées sont remplies.

Lorsqu'un instrument légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat

article 7 ci-dessus.

Lorsque le certificat d'examen de type est délivré par le préfetde département, sa délivrance peut être subordonnée à la présentation de procès-verbaux d'essais et d'examens effectués par des organismes désignés conformément à l'

article 36 ci-après.

En vigueur du dimanche 12 juin 2016 au vendredi 31 janvier 2020

Déplacé le dimanche 12 juin 2016

La délivrance du certificat d'examen de type, sa prorogation ou

article 7

ci-dessus ou sous sa responsabilité. L'arrêté prévu à l'

article 3

ci-dessus peut prévoir que les résultats d'essais fournis par le

Lorsqu'un instrument légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat

article 7

ci-dessus.

Lorsque le certificat d'examen de type est délivré par le

article 36

ci-après.

En vigueur du dimanche 6 mai 2001 au samedi 11 juin 2016

La délivrance du certificat d'examen de type, sa prorogation ou sa modification, peut nécessiter la réalisation d'essais par l'autorité d'examen définie à l'

article 7

ci-dessus ou sous sa responsabilité. L'arrêté prévu à l'

article 3

ci-dessus peut prévoir que les résultats d'essais fournis par le demandeur sont pris en compte par l'autorité d'examen, si des conditions précisées sont remplies.

Lorsqu'un instrument légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, fait l'objet d'une demande d'examen de type, les essais effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'autorité d'examen définie à l'

article 7

ci-dessus.

Lorsque le certificat d'examen de type est délivré par le ministre chargé de l'industrie, sa délivrance peut être subordonnée à la présentation de procès-verbaux d'essais et d'examens effectués par des organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie conformément à l'

article 36

ci-après.