Décret n°2001-387 du 3 mai 2001

Article 9

Créé le 6 mai 2001 · En vigueur depuis le 12 juin 2016

Lorsqu'en raison de son principe de construction un instrument de mesure ne peut, notamment du fait des innovations technologiques qu'il comporte, être conforme à toutes les prescriptions réglementaires mais présente un niveau de qualité satisfaisant, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis de la commission technique compétente mentionnée à l'article 48 ci-après, accorder une dérogation autorisant la délivrance d'un certificat d'examen de type à cet instrument.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogation autorisant la délivrance d'un certificat d'examen de type vaut décision de rejet.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 juin 2016

Déplacé le dimanche 12 juin 2016

Lorsqu'en raison de son principe de construction un instrument de

article 48

ci-après, accorder une dérogation autorisant la délivrance d'un certificat d'examen

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au samedi 11 juin 2016

Lorsqu'en raison de son principe de construction un instrument de

article 48

ci-après, accorder une dérogation autorisant la délivrance d'un certificat d'examen

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogation autorisant la délivrance d'un certificat d'examen de type vaut décision de rejet.

En vigueur du dimanche 6 mai 2001 au samedi 27 décembre 2003

Lorsqu'en raison de son principe de construction un instrument de mesure ne peut, notamment du fait des innovations technologiques qu'il comporte, être conforme à toutes les prescriptions réglementaires mais présente un niveau de qualité satisfaisant, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis de la commission technique compétente mentionnée à l'

article 48

ci-après, accorder une dérogation autorisant la délivrance d'un certificat d'examen de type à cet instrument.