Décret n°2001-387 du 3 mai 2001

Article 12

Créé le 6 mai 2001 · En vigueur depuis le 1 février 2020

Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article, ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article 29, tout instrument de mesure appartenant à une catégorie soumise au régime de l'examen de type ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s'il est conforme à un type ayant obtenu un certificat d'examen de type.

Toutefois, le préfet de département peut autoriser la mise en service d'un nombre limité d'instruments d'un type pour lequel une demande d'examen de type a été présentée. Cette décision précise les dispositions de régularisation de la situation de ces instruments à la clôture de la procédure d'examen de type.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet de département sur une demande d'autorisation de mise en service vaut décision de rejet.

L'examen de type n'est pas obligatoire pour les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, lorsque les prescriptions applicables à ces instruments dans l'autre Etat présentent des garanties équivalentes à celles qu'apporte l'examen de type défini à l'article 6 ci-dessus.

Les instruments en démonstration qui sont présentés ou exposés dans les expositions, foires ou salons et qui, bien que soumis au régime de l'examen de type, ne sont pas conformes à un type ayant obtenu un certificat d'examen de type doivent porter de façon apparente et lisible la mention : Instrument non certifié. Cette disposition est applicable à la publicité faite sur ces instruments.

Lorsqu'une catégorie d'instruments figurant en annexe I n'est réglementée qu'en vue de certaines des utilisations mentionnées à l'article 1er et lorsque l'arrêté réglementant cette catégorie le prévoit, des instruments de cette catégorie non conformes à un type ayant obtenu un certificat d'examen de type peuvent être mis sur le marché sous réserve qu'ils portent de façon apparente, lisible et indélébile, mention des restrictions d'usage correspondantes.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 12 juin 2016 au vendredi 31 janvier 2020

Modifié parDécret n°2016-769 du 9 juin 2016art. 8

Déplacé le dimanche 12 juin 2016

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au samedi 11 juin 2016

En vigueur du dimanche 6 mai 2001 au samedi 27 décembre 2003