Décret n°2001-387 du 3 mai 2001

Article 11

Créé le 6 mai 2001 · En vigueur depuis le 12 juin 2016

Le bénéficiaire d'un certificat d'examen de type doit apposer, sur chaque instrument de ce type, la marque indiquée dans le certificat d'examen de type mentionné à l'article 6 ci-dessus. Cette marque atteste la conformité au type et est notamment requise pour l'exécution des autres opérations de contrôle prévues par l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 juin 2016

Déplacé le dimanche 12 juin 2016

En vigueur du dimanche 6 mai 2001 au samedi 11 juin 2016