Créé le 6 mai 2001
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Créé le 6 mai 2001 · En vigueur depuis le 1 février 2020
Sous réserve de l'article 19 ci-après, la vérification primitive consiste en une surveillance du système d'assurance de la qualité mis en oeuvre par le fabricant ou le réparateur lorsque ce système a fait l'objet d'une approbation préalable.
L'approbation du système d'assurance de la qualité est prononcée par un organisme désigné conformément à l'article 36 ci-après. Le bénéficiaire de cette approbation doit se prêter à la surveillance de son système d'assurance de la qualité par l'organisme l'ayant approuvé.
En l'absence d'un organisme désigné pour l'approbation du système d'assurance de la qualité, cette approbation est délivrée, sur la base des mêmes exigences, par le préfet du département où se situe l'établissement de fabrication des instruments.
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Créé le 6 mai 2001 · En vigueur depuis le 1 février 2020
Le fabricant ou le réparateur peut également faire effectuer la vérification primitive sous la forme d'un contrôle de ses instruments, soit par un organisme spécialisé désigné conformément à l'article 36 ci-après, soit par un organisme agréé conformément à l'article 37 ci-après, selon les dispositions de l'arrêté réglementant la catégorie.
Le contrôle peut être un contrôle unitaire ou un contrôle statistique.
En l'absence d'organisme désigné ou agréé, la vérification primitive prévue au présent article est effectuée par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure.
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Créé le 6 mai 2001 · En vigueur depuis le 1 février 2020
Sans préjudice de l'application de l'article 13 ci-dessus, lorsqu'il est constaté que les conditions requises pour la vérification primitive ne sont pas respectées ou que les instruments revêtus de la marque de vérification primitive ne respectent pas les exigences qui leur sont applicables, ou lorsque le fabricant, l'importateur ou le réparateur refuse de se soumettre aux contrôles dans les conditions prévues au titre VI du décret du 30 novembre 1944 susvisé, le préfet de département peut, après avis de la commission technique compétente mentionnée à l'article 48 ci-après, ordonner la suspension de la vérification primitive et de la mise sur le marché des instruments d'un modèle donné. Le fabricant, l'importateur ou le réparateur des instruments est tenu de remettre en conformité les instruments en cause.
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En vigueur depuis le dimanche 12 juin 2016
En vigueur du dimanche 6 mai 2001 au samedi 11 juin 2016