Décret n°2001-387 du 3 mai 2001

Article 21

Créé le 6 mai 2001 · En vigueur depuis le 1 février 2020

Sans préjudice de l'application de l'article 13 ci-dessus, lorsqu'il est constaté que les conditions requises pour la vérification primitive ne sont pas respectées ou que les instruments revêtus de la marque de vérification primitive ne respectent pas les exigences qui leur sont applicables, ou lorsque le fabricant, l'importateur ou le réparateur refuse de se soumettre aux contrôles dans les conditions prévues au titre VI du décret du 30 novembre 1944 susvisé, le préfet de département peut, après avis de la commission technique compétente mentionnée à l'article 48 ci-après, ordonner la suspension de la vérification primitive et de la mise sur le marché des instruments d'un modèle donné. Le fabricant, l'importateur ou le réparateur des instruments est tenu de remettre en conformité les instruments en cause.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 6 mai 2001 au vendredi 31 janvier 2020