Décret n°2001-387 du 3 mai 2001

Article 20

Créé le 6 mai 2001

Le demandeur de la vérification primitive doit fournir, en tant que de besoin, la main-d'oeuvre nécessaire, les moyens matériels de vérification, notamment les étalons, appareils étalons et matériaux de référence prévus à l'article 5 ci-dessus.
L'organisme ou l'agent effectuant la vérification primitive peut faire procéder à des essais ou démontages d'instruments ou de parties d'instruments en vue de vérifier leur conformité.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 mai 2001