Décret n°2001-387 du 3 mai 2001

Article 16

Créé le 6 mai 2001

Lorsqu'en raison de leur principe de construction des instruments de mesure ne peuvent, notamment du fait des innovations technologiques qu'ils comportent, être conformes à toutes les prescriptions réglementaires mais présentent un niveau de qualité satisfaisant, ils peuvent être soumis à la vérification primitive si un certificat d'examen de type a été délivré conformément à l'article 9 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 mai 2001