JORF n°106 du 6 mai 2001

Art. 45. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par l'article 43 ci-dessus.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;

2o La peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 131-43 du code pénal.


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Art. 45. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par l'article 43 ci-dessus.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;

2o La peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 131-43 du code pénal.