Décret n°2001-383 du 3 mai 2001

Article 2

Créé le 5 mai 2001 · En vigueur depuis le 10 octobre 2011

Les adaptations prévues à l'article 1er sont les suivantes :

I.-Le troisième alinéa de l'article R. 315-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies.

II.-Au quatrième alinéa de l'article R. 315-8, les mots : le ministre chargé du tourisme en application du décret n° 66-871 du 13 juin 1966 sont remplacés par les mots : les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;

III.-Le premier alinéa de l'article R. 315-16 est complété par les mots : selon les modalités définies par conventions entre l'Etat et, d'une part, la Nouvelle-Calédonie, d'autre part, la Polynésie française ;

III bis.-Au deuxième alinéa de l'article R. * 315-34 et aux premier et troisième alinéas de l'article R. * 315-39, les mots : " du 1er mars 2011 " sont remplacés par les mots : " de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-1255 du 7 octobre 2011 "

IV.-Le premier alinéa de l'article R. 315-40 est complété par les mots : selon les modalités définies par conventions entre l'Etat et, d'une part, la Nouvelle-Calédonie, d'autre part, la Polynésie française ;

Au quatrième alinéa de l'article R. * 315-40 :

a) Les mots : " du 1er mars 2011 " sont remplacés par les mots : " de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-1255 du 7 octobre 2011 " ;

b) Les mots : " 5 000 euros " sont remplacés par les mots : " 596 659 francs CFP ".

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 10 octobre 2011

Modifié parDécret n°2011-1255 du 7 octobre 2011art. 2 (V)

Les adaptations prévues à l'

article 1er sont les suivantes :

I.-Le troisième alinéa de l'article R. 315-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel

II.-Au quatrième alinéa de l'article R. 315-8, les mots : le ministre chargé du tourisme en application du décret n° 66-871 du 13 juin 1966 sont remplacés par les mots : les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;

III.-Le premier alinéa de l'article R. 315-16 est complété par les mots : selon les modalités définies par conventions entre l'Etat et, d'une part, la Nouvelle-Calédonie, d'autre part, la Polynésie française ;

III bis.-Au deuxième alinéa de l'article R. \* 315-34 et aux premier et troisième alinéas de l'article R. \* 315-39, les mots : " du 1er mars 2011 " sont remplacés par les mots : " de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-1255 du 7 octobre 2011 "

IV.-Le premier alinéa de l'article R. 315-40 est complété par les mots : selon les modalités définies par conventions entre l'Etat et, d'une part, la Nouvelle-Calédonie, d'autre part, la Polynésie française ;

Au quatrième alinéa de l'article R. \* 315-40 :

a) Les mots : " du 1er mars 2011 " sont remplacés par les mots : " de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-1255 du 7 octobre 2011 " ;

b) Les mots : " 5 000 euros " sont remplacés par les mots : " 596 659 francs CFP ".

En vigueur du samedi 5 mai 2001 au dimanche 9 octobre 2011

Les adaptations prévues à l'

article 1er

sont les suivantes :

I. - Le troisième alinéa de l'article R. 315-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies.

II. - Au quatrième alinéa de l'article R. 315-8, les mots : le ministre chargé du tourisme en application du décret n° 66-871 du 13 juin 1966 sont remplacés par les mots : les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;

III. - Le premier alinéa de l'article R. 315-16 est complété par les mots : selon les modalités définies par conventions entre l'Etat et, d'une part, la Nouvelle-Calédonie, d'autre part, la Polynésie française ;

IV. - Le premier alinéa de l'article R. 315-40 est complété par les mots : selon les modalités définies par conventions entre l'Etat et, d'une part, la Nouvelle-Calédonie, d'autre part, la Polynésie française.