Code de la construction et de l'habitation

Article R*315-39

Article R*315-39

Le retrait des fonds après l'arrivée à terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum prévu à l'article R. * 315-34.

Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. * 315-29 durant la période comprise entre la date d'arrivée à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.

Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la rémunération de l'épargne dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent est acquise dans la limite d'une durée de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l'article R. * 315-28.A l'issue de cette échéance, et en l'absence de retrait des fonds, le plan d'épargne-logement devient un compte sur livret ordinaire qui n'est plus soumis aux dispositions de la présente section.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 27 février 2011

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Le retrait des fonds après l'arrivée à terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum prévu à l'article R. * 315-34.

Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. * 315-29 durant la période comprise entre la date d'arrivée à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.

Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la rémunération de l'épargne dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent est acquise dans la limite d'une durée de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l'article R. * 315-28.A l'issue de cette échéance, et en l'absence de retrait des fonds, le plan d'épargne-logement devient un compte sur livret ordinaire qui n'est plus soumis aux dispositions de la présente section.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 21 décembre 1980

Le retrait des fonds à l'arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an.

Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. 315-29 durant la période comprise entre la date de venue à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Le retrait définitif des fonds ne peut intervenir avant la demande de prêt d'épargne-logement ou, si le souscripteur renonce au bénéfice de ce prêt, avant la constatation écrite de la renonciation au prêt.

Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. 315-29 durant la période comprise entre la date de venue à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.