Décret n°2001-365 du 26 avril 2001

Article 3

Créé le 28 avril 2001 · En vigueur du 14 décembre 2014 au 31 décembre 2015

Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution permettent de répartir de façon non discriminatoire les coûts mentionnés à l'article L. 341-2 du code de l'énergie entre :

1° Les consommateurs d'électricité qui sont raccordés aux réseaux publics et qui prélèvent de l'électricité sur ces réseaux ;

2° Les producteurs qui sont raccordés aux réseaux publics et qui injectent de l'électricité sur ces réseaux ;

3° Les producteurs ou les consommateurs qui ont recours aux services de réglage et d'équilibrage mis en oeuvre par les gestionnaires des réseaux publics, en particulier pour assurer le maintien de la tension et de la fréquence.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 14 décembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1492 du 11 décembre 2014art. 1

Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution permettent de répartir de façon non discriminatoire les coûts mentionnés à l'article L. 341-2 du code de l'énergieentre :

1° Les consommateurs d'électricité qui sont raccordés aux réseaux publics

2° Les producteurs qui sont raccordés aux réseaux publics et

3° Les producteurs ou les consommateurs qui ont recours aux

En vigueur du samedi 28 avril 2001 au samedi 13 décembre 2014

Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution permettent de répartir de façon non discriminatoire les coûts mentionnés à l'

article 2

du présent décret entre :

1° Les consommateurs d'électricité qui sont raccordés aux réseaux publics et qui prélèvent de l'électricité sur ces réseaux ;

2° Les producteurs qui sont raccordés aux réseaux publics et qui injectent de l'électricité sur ces réseaux ;

3° Les producteurs ou les consommateurs qui ont recours aux services de réglage et d'équilibrage mis en oeuvre par les gestionnaires des réseaux publics, en particulier pour assurer le maintien de la tension et de la fréquence.