JORF n°90 du 15 avril 2001

Article 4

Article 4

Les assistants des bibliothèques sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les magasiniers des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé justifiant d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie ladite liste.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Abrogé le samedi 1 octobre 2011

Les assistants des bibliothèques sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les magasiniers des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé justifiant d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie ladite liste.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 avril 2001

Les assistants des bibliothèques sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les membres des corps de catégorie C du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé et justifiant d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année de nomination.