Article 12
a modifié les dispositions suivantes
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Les fonctionnaires qui ont été promus à la 1re classe du corps des bibliothécaires entre le 1er janvier 1997 et la date de publication du présent décret et qui ont été reclassés en application du décret du 9 janvier 1992 susvisé dans sa version antérieure au présent décret conservent, s'ils y trouvent avantage, le bénéfice de leur promotion pour l'application de l'article 14 ci-dessous.
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2 cités
Les bibliothécaires de 1re et de 2e classes, placés au 1er janvier 1997 dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le grade de bibliothécaire conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon
Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
Bibliothécaire de 1re classe
Bibliothécaire
5e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
Bibliothécaire de 2e classe
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
5e échelon :
- plus de 2 ans
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- moins de 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
4e échelon :
- plus de 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- moins de 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
3e échelon :
- plus de 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- moins de 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
2e échelon :
- plus de 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- moins de 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
1er échelon :
- plus de 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- moins de 1 an
1er échelon
Ancienneté acquise.
Les services accomplis dans les grades de bibliothécaire de 1re et de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de bibliothécaire prévu à l'article 3 du décret du 9 janvier 1992 susvisé dans la rédaction issue du présent décret.
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2 cités
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
Bibliothécaire de 1re classe
SITUATION NOUVELLE
Bibliothécaire
5e échelon ; 11e échelon
4e échelon ; 10e échelon
3e échelon ; 9e échelon
2e échelon ; 8e échelon
1er échelon ; 7e échelon
SITUATION ANCIENNE
Bibliothécaire de 2e classe
6e échelon ; 6e échelon
5e échelon :
- plus de 2 ans
6e échelon
- moins de 2 ans
5e échelon
4e échelon :
- plus de 2 ans
5e échelon
- moins de 2 ans
4e échelon
3e échelon :
- plus de 1 an
4e échelon
- moins de 1 an
3e échelon
2e échelon :
- plus de 1 an
3e échelon
- moins de 1 an
2e échelon
1er échelon :
- plus de 1 an
2e échelon
- moins de 1 an
1er échelon
1 version
2 cités
Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du corps des bibliothécaires se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade unique de bibliothécaire jusqu'à expiration de leur mandat.
1 version
Les dispositions des articles 1er, 4, 5, 6 du I de l'article 7, des articles 8, 9, 10, 11, 14 et 15 du présent décret prennent effet au 1er janvier 1997.
Les dispositions de l'article 12 prennent effet à la date de reclassement des lauréats des concours organisés au titre de l'article 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé.
Les dispositions de l'article 13 prennent effet à la date de promotion des fonctionnaires mentionnés dans ce même article.
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