JORF n°90 du 15 avril 2001

Chapitre II : Nomination et titularisation

Article 8

Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés assistants des bibliothèques de classe normale stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation.

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les nominations des assistants des bibliothèques stagiaires sont prononcées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 9

A l'issue du stage, les assistants des bibliothèques stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir une période de stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les assistants des bibliothèques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas précédemment la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les assistants des bibliothèques recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.