JORF n°90 du 15 avril 2001

Article 14

Article 14

Les bibliothécaires de 1re et de 2e classes, placés au 1er janvier 1997 dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le grade de bibliothécaire conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon
Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

Bibliothécaire de 1re classe
Bibliothécaire
5e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
Bibliothécaire de 2e classe
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
5e échelon :

- plus de 2 ans
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

- moins de 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
4e échelon :

- plus de 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

- moins de 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
3e échelon :

- plus de 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

- moins de 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
2e échelon :

- plus de 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

- moins de 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
1er échelon :

- plus de 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

- moins de 1 an
1er échelon
Ancienneté acquise.

Les services accomplis dans les grades de bibliothécaire de 1re et de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de bibliothécaire prévu à l'article 3 du décret du 9 janvier 1992 susvisé dans la rédaction issue du présent décret.


Historique des versions

Version 1

Les bibliothécaires de 1re et de 2e classes, placés au 1er janvier 1997 dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le grade de bibliothécaire conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

Bibliothécaire de 1re classe

Bibliothécaire

5e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

Bibliothécaire de 2e classe

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

5e échelon :

- plus de 2 ans

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

- moins de 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

4e échelon :

- plus de 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

- moins de 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

3e échelon :

- plus de 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

- moins de 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

2e échelon :

- plus de 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

- moins de 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

1er échelon :

- plus de 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

- moins de 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise.

Les services accomplis dans les grades de bibliothécaire de 1re et de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de bibliothécaire prévu à l'article 3 du décret du 9 janvier 1992 susvisé dans la rédaction issue du présent décret.