Décret n°2001-297 du 4 avril 2001

Article 2

Créé le 1 mai 2001

Les indemnités prévues à l'article précédent, classées en indemnités de jour et en indemnités de nuit, peuvent se cumuler dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessous.
Elles sont exclusives de tout autre avantage ayant le même objet et de tout remboursement de frais susceptibles d'être versés au titre des décrets du 28 mai 1990 et du 7 mai 1991 susvisés.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mai 2001

Les indemnités prévues à l'article précédent, classées en indemnités de jour et en indemnités de nuit, peuvent se cumuler dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté prévu à l'

article 3

ci-dessous.

Elles sont exclusives de tout autre avantage ayant le même objet et de tout remboursement de frais susceptibles d'être versés au titre des décrets du 28 mai 1990 et du 7 mai 1991 susvisés.