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Décret n°2001-294 du 4 avril 2001

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES

Abrogé31 décembre 2005

Créé le 7 avril 2001

L'étranger qui arrive dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande son admission au titre de l'asile en application de l'article 18 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée présente, à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Les documents mentionnés à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1971 susvisée justifiant qu'il est entré régulièrement dans les Terres australes et antarctiques françaises ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée et ses itinéraires de voyage depuis son pays d'origine.

Créé le 7 avril 2001

Le récépissé délivré, en application de l'article 18 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, à l'étranger qui sollicite dans les Terres australes et antarctiques françaises son admission au titre de l'asile porte la mention : " Demande d'asile formulée dans les Terres australes et antarctiques françaises - en vue de démarches auprès des autorités compétentes de la Réunion ". Le rapport d'audition de l'étranger est transmis à l'administrateur supérieur. Celui-ci l'adresse au préfet de la Réunion et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2005

En vigueur du samedi 7 avril 2001 au vendredi 30 décembre 2005

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES
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Article 4
Article 5