Décret n°2001-294 du 4 avril 2001

Article 3

Créé le 7 avril 2001

L'étranger qui arrive dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande son admission au titre de l'asile en application de l'article 18 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée présente, à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Les documents mentionnés à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1971 susvisée justifiant qu'il est entré régulièrement dans les Terres australes et antarctiques françaises ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée et ses itinéraires de voyage depuis son pays d'origine.

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Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1789 du 30 décembre 2005art. 11 (Ab) JORF 31 décembre 2005

En vigueur du samedi 7 avril 2001 au vendredi 30 décembre 2005

L'étranger qui arrive dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande son admission au titre de l'asile en application de l'article 18 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée présente, à l'appui de sa demande :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° Les documents mentionnés à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1971 susvisée justifiant qu'il est entré régulièrement dans les Terres australes et antarctiques françaises ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée et ses itinéraires de voyage depuis son pays d'origine.