Décret n°2001-294 du 4 avril 2001

Article 4

Créé le 7 avril 2001

Le récépissé délivré, en application de l'article 18 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, à l'étranger qui sollicite dans les Terres australes et antarctiques françaises son admission au titre de l'asile porte la mention : " Demande d'asile formulée dans les Terres australes et antarctiques françaises - en vue de démarches auprès des autorités compétentes de la Réunion ". Le rapport d'audition de l'étranger est transmis à l'administrateur supérieur. Celui-ci l'adresse au préfet de la Réunion et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1789 du 30 décembre 2005art. 11 (Ab) JORF 31 décembre 2005

En vigueur du samedi 7 avril 2001 au vendredi 30 décembre 2005

Le récépissé délivré, en application de l'article 18 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, à l'étranger qui sollicite dans les Terres australes et antarctiques françaises son admission au titre de l'asile porte la mention : " Demande d'asile formulée dans les Terres australes et antarctiques françaises - en vue de démarches auprès des autorités compétentes de la Réunion ". Le rapport d'audition de l'étranger est transmis à l'administrateur supérieur. Celui-ci l'adresse au préfet de la Réunion et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.